L’AFPA doit prendre en compte la réglementation relative aux risques biologiques

Déclaration SUD FPA au CSEC du 23/04

Déclaration SUD FPA sur l’application de la réglementation propre aux risques biologiques

CSEC du 23/04/2020

Les élus SUD FPA à la commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale ont fait un certain nombre d’observations qui ont été transmises à l’ensemble des élus du comité. Ces observations rappellent que la réglementation propre aux risques biologiques s’applique.

Dans le cas des risques biologiques, l’employeur est tenu par son obligation de sécurité d’appliquer outre les principes généraux de prévention la réglementation spécifique à ces risques.

Dans le premier projet de PCRA, tout comme dans le compte-rendu de la CSSCTC du 20 avril, la direction note que le risque biologique est environnemental.

Cette qualification d’environnementale ne répond à aucune disposition légale ou réglementaire et la délégation SUD FPA l’a contestée pendant la réunion de la commission santé du 20/04/2020.

Le code du travail traite des risques biologiques dans la partie réglementaire, il s’agit de l’ensemble des articles R4421-1 à R4427-5, dont certains ne s’appliquent qu’aux entreprises ayant une utilisation délibéres d’agents biologiques

Le tout premier article du titre dessine le champ d’application : Il convient de le lire entièrement

R4421-1

paragraphe 1 : Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

Paragraphe 2 : Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.

1) Le premier paragraphe de l’article R4421-1 s’applique-t-il à l’AFPA ?

Dans le contexte actuel pandémique COVID-19, les activités de l’AFPA peuvent-elles conduire à exposer les salariés, les stagiaires et le public à des agents biologiques ?

La réponse, nous semble-t-il, ne fait pas débat.

Le coronavirus est un agent biologique pathogène de groupe 3 ou 4. L’ensemble de la société française est confiné. Des millions d’entreprise sont à l’arrêt. Plus de 10 Millions de salariés sont en chômage partiel. Les centres AFPA sont tous fermés depuis le 16 mars.

Et avec tout cela, il n’y aurait pas de risque biologique quand la vie normale et le travail normal reprendront  ?

Sans contestation possible, les activités de l’AFPA peuvent conduire à exposer les salariés, les stagiaires et le public à une exposition à des agents biologiques. Il suffit de penser à l’accueil du public, à la formation des stagiaires, à la restauration, à l’hébergement…. Le management de proximité est également concerné. Le nom de la fonction l’indique : management de proximité.

Deux ordonnance de référé de tribunal judiciaire récentes, 3 et 14 avril,viennent de juger que l’alinéa 1 de l’article R4421-1 s’appliquaient à des activités comme l’aide à domicile et le commerce de détail.

La réglementation relative aux risques biologiques est donc applicable pour les activités de l’AFPA.

2) Le second paragraphe de l’article R4421-1 s’applique-t-il à l’AFPA ?

Le second paragraphe de l’article R4421-1 pose des limites. Ces limites sont-elles applicables aux activités de l’AFPA ?

Les activités de l’AFPA , sauf éventuellement certaines formations, (par exemple traitement des eaux, chimie,…), n’impliquent pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique.

C’est donc l’évaluation des risques qui permettra de mettre en évidence, activité par activité, situation de travail par situation de travail, s’il existe ou non un risque spécifique et donc si les articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 doivent ou non s’appliquer en plus des autres articles traitant des risques biologiques.

Pour conclure, SUD FPA voudrait insister sur deux points :

– les mesures d’évaluation qui doivent être conduites en appliquant les articles R4423-1 et suivants et donc en déterminant la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs.

-les mesures de suivi de la santé des salariés prévues aux articles R4426-1 et suivants.

SUD FPA demande que le PCRA précise ces deux points en particulier. Les droits des salariés doivent être préservés pour le futur, notamment si le COVID-19 devait être reconnu comme maladie professionnelle.

Enfin, les salariés doivent pouvoir consulter les documents uniques et connaître le traitement réservé par la direction à leurs situations de travail, ainsi que les mesures de prévention prévues.

24 avril 2020 10:09 Publié par